C-26, r. 183 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre d’audiologiste ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes a, b, c, e et f du paragraphe 2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), que s’il est titulaire du permis de la catégorie audiologiste mentionnée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 3; D. 1031-2012, a. 2.
3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre d’audiologiste ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes a, b et c du paragraphe 2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), que s’il est titulaire du permis de la catégorie audiologiste mentionnée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 3.